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 Emplacement des ruches et distances

art. 206 ( L.211-6) , 207 ( L.211-7) ordonnance N° 2000-914 du 18 sept. 2000

         ART 206

Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines, ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.

ART 207

Les maires prescrivent aux propriétaires des ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L 211-6  (1), les maires déterminent à quelle distance des habitations, de routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distances les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

(1)Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres de chaque côté de la ruche

art 206 &207 code rural