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Arrêté du 11 août 1980
relatif à la lutte contre
les
maladies réputées contagieuses des abeilles
(JORF du 1/10/80)

modifié par:
- 1- arrêté du 22 février 1984 (JORF du 16/3/84)
- 2- arrêté du 27 février 1992 (JORF du 3/4/92)
abrogé par:
- 3- arrêté du 16 février 1995 (JORF du 9/3/95)
- 4- arrêté du 8 août 1995 (JORF du 30/8/95)

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture.
Vu le code rural notamment les articles 214, 214-1, 215 .215-1 à 215-5, 224 à 228 et 240;
Vu le décret du 6 octobre 1904 portant règlement d'administration publique pour l’application de la loi sur le code rural;
Vu le décret du 10 janvier 1978 ajoutant la varroase des abeilles à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu le décret n°66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement;
Vu le Code des douanes notamment son article 33;
Vu l'arrêté du l9,décembre 1933 concernant la rémunération des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de prophylaxie subventionnée par le ministère de l’agriculture ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1978 prohibant l'importation des abeilles des produits et matériels apicoles;
Vu l'avis de la commission nationale vétérinaire,
Arrêtent :
TITRE ler
Dispositions générales - Organisation administrative

Art 1er - Outre les vétérinaires sanitaires, il peut être fait appel, pour les questions apicoles, à des agents spécialisés placés sous l’autorité du directeur départemental des services Vétérinaires. qui peuvent être:
  - Soit des assistants sanitaires apicoles départementaux ;
  - Soit des spécialistes sanitaires apicoles;
  -Soit des aides spécialistes apicoles.

La décision de recourir aux services d'un agent spécialisé est prise par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

Art 2 - L'assistant sanitaire apicole seconde le directeur départemental des services vétérinaires dans la mise en place des actions de prévention, de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles et dans la coordination des activités des agents spécialisés prévus à l’article ler.
Il peut, en outre, recevoir une mission d'ordre général concernant les questions apicoles, telles que la transhumance, les élevages professionnels, commerciaux et spécialisés, ainsi que les questions relatives à l’importation et à l’exportation.

Art. 3. - Les spécialistes sanitaires apicoles participent aux tâches techniques, aux missions de contrôle et de surveillance du cheptel apiaire et suppléent aux désistements des vétérinaires sanitaires, en raison des caractéristiques particulières et spécifiques de l’apiculture.
Ils peuvent être assistés par des aides spécialistes apicoles.

Art. 4. - Les agents spécialisés visés à l’article ler du présent arrêté, sont rémunérés à l'acte pour les interventions qu'ils pratiquent.

Art.5. - Les frais de déplacement sont remboursés conformément à la règlementation applicable en la matière aux fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités locales.

Art.6 - En fonction de la nature des missions, les dépenses y afférentes sont imputées:
Soit sur le budget du ministère de l'agriculture, au chapitre relatif à la prophylaxie des maladies des animaux, lorsqu'elles concernent:
  - La formation et l'information des agents spécialisés prévus à l'article 1er du présent arrêté;
 - Le contrôle, la surveillance des ruchers;
 -Le dépistage des maladies ainsi que les programmes de prévention contre les maladies apiaires approuvés par le ministère de l'agriculture;
Soit sur le budget départemental, au chapitre du service des épizooties, lorsqu'elles se rapportent à l’exécution des mesures de police sanitaire.

Art. 7. - Le tarif des actes d'intervention des agents spécialisés chargés de l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté, soit au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention, soit au titre de la police sanitaire, est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, d'une part, par arrêté préfectoral, d'autre part.

Art. 8 - Tout agent spécialisé, visé à l’article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l’exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné.
Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.

Art. 9 - Un groupement sanitaire apicole, régulièrement constitué, peut être agréé par le préfet pour apporter son concours moral, technique, matériel et financier à la direction départementale des services vétérinaires pour la réalisation et le développement des actions concourant à la lutte contre les maladies des abeilles.
*2* abrogé par *3*

Art. 10 - Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l’article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture.
T
ITRE II
Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.


Art 11 - Dans le but de prévenir l'apparition des maladies réputées contagieuses des abeilles, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, réglementer ou interdire la circulation, la vente, le transport, l'exposition aux foires, marchés et concours des espèces sensibles à ces maladies ainsi que des produits et matériels susceptibles d'être contaminés.

Art. 11 bis - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ruchers introduits sur le territoire national en provenance d'un État membre ou d'un pays tiers.Des dispositions particulières pourront être fixées par instruction du ministre chargé de l’agriculture pour l’immatriculation des ruchers introduits en France de façon temporaire en vue de la transhumance. 
 Art. 12. - Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, au préfet (directeur des services vétérinaires) du département de son domicile, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
Art. 13 - Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de six chiffres, dont les deux premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les quatre autres de 0001 à 9999 composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.
Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.
Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles. d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 p.100 des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.
Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par un numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.
Demeurent valables les immatriculations et identifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1957 modifié par inscription aisément lisible sur les corps 1 d'au moins trois ruches du groupe de lettres et chiffres porté sur la carte d'apiculteur pastoral antérieurement délivrée comme indicatif du département d'origine et de l’apiculteur.
Pour les ruchers antérieurement déclarés et immatriculés, le récépissé de la déclaration annuelle ainsi que la carte d'apiculteur prévue à l'article 16 ci-après doivent faire apparaître le numéro d’immatriculation antérieur et le nouveau numéro établi selon les modalités du présent arrêté.

Art. 14 – Si l’état sanitaire du département le permet, les déplacements des ruches en vue de leur exploitation à l’intérieur d’un département ne sont assujettis qu’aux formalités de déclaration visées à l’article 12, d’immatriculation visées à l’article 13 ainsi qu’aux prescriptions relatives aux mesures sanitaires applicables dans le cas de maladies réputées contagieuses.
A toute réquisition, le transporteur doit pouvoir présenter le récépissé de la déclaration ou une copie certifiée conforme.

Art. 15 – Les transports d’abeilles à l’extérieur du département d’origine sont soumis aux dispositions précédentes et doivent être effectués sous couvert d’un certificat sanitaire et de provenance établi après visite du rucher d’origine, par le vétérinaire sanitaire ou par l’assistant sanitaire apicole, moins de quinze jours avant le départ.
Le certificat sanitaire et de provenance comprend les mentions suivantes :
  -  Nom ;
  - Domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
  -  Département, commune et lieu de provenance ;
  -  Nombre de ruches, reines ou essaims; 
  -  Numéro d’immatriculation ;
  -  Attestation que le rucher de provenance est indemne de toute maladie apiaire réputée contagieuse ;
  -  Date de départ du rucher d’origine.
L’original du certificat est remis au demandeur pour accompagner le rucher.
Le directeur des services vétérinaires du département transmet immédiatement le duplicata au directeur des services vétérinaires réceptionnaire.
La validité du certificat est de 48h à compter de la date de départ portée sur son libellé.

Art. 16 – Une carte d’apiculteur pastoral établie et délivrée selon les modalités définies par une instruction du ministre de l’agriculture peut être accordée par le directeur des services vétérinaires à la demande des apiculteurs.
Les détenteurs de cette carte sont dispensés du respect des dispositions de l’article 15 ci-dessus.

Art. 17 – Un contrôle sanitaire officiel et facultatif des élevages apicoles, effectué dans les conditions et selon le protocole établi par le ministre de l’agriculture, peut être mis en place dans les départements.

Art. 18 – Pour l’application des dispositions prévues aux articles 15, 16, 17, 22 et 24 du présent arrêté, les propriétaires ou détenteurs de ruches sont tenus d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire à l’examen des ruches.

Art. 19 – Hormis les interventions effectuées dans le cadre des dispositions des titres I et II du présent arrêté, les frais de visite, de délivrance de certificats et d’examens de laboratoire sont à la charge des apiculteurs, dans la limite des tarifs fixés par les arrêtés visés à l’article 7 du présent arrêté.

Art. 20 – Sont réputés « abandonnés » les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le préfet n’aura pas permis de découvrir le propriétaire.
Après une visite sanitaire d’office, le préfet peut prescrire :
* Soit une destruction totale lorsqu’ils sont reconnus atteints d’une maladie réputée contagieuse ;
* Soit la cession, sous la responsabilité de l’organisation sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d’enseignement.
Pour les ruches implantées sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu’à la demande du propriétaire du fonds.
 
TITRE III
Mesures spéciales applicables dans le cas
de
maladies réputées contagieuses


Art. 21 – Lorsque l’existence d’une maladie des abeilles réputée contagieuse est confirmée dans un rucher, le préfet prend, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant « déclaration d’infection ».
Cet arrêté détermine, pour chaque foyer de la maladie, un périmètre déclaré infecté englobant une zone de séquestration et une zone d’observation.
La zone de séquestration comprend en totalité le rucher dans lequel la maladie est constatée.
  - 1 La zone d’observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration et délimitée par le commissaire de la république. 
Sont seules soumises à la formalité de l’affichage les indications relatives à la situation géographique des zones de séquestration et d’observation.

Art. 22 – Mesures applicables dans la zone de séquestration :
  - Les ruches sont recensées et examinées ;
  - Le déplacement ou l’introduction de colonies ou de ruches peuplées est interdit ainsi que la vente de reines, colonies, rayons, ruches et matériels ;
  - Les abeilles mortes doivent être collectées et brûlées ;
  - Les mesures sanitaires et médicales sont appliquées sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
  -  Le rucher infecté est soumis à une surveillance sanitaire effectuée pendant la saison apicole suivante ;
  - Les opérations d’extraction de miel provenant d’un rucher infecté doivent être effectuées de manière à éviter toute contamination ;
  - Les corps de ruche, les hausses, les cadres et le matériel doivent être soigneusement désinfectés ;
-  est interdit d’utiliser, pour les besoins de l’apiculture (nourrissement et bâtisses) et sans stérilisation préalable, le miel et la cire provenant d’un rucher infecté. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au miel des ruches atteintes d’acariose ou de varroase.

Art. 23 – Le ministre de l’agriculture peut ordonner, sur tout ou partie du territoire et dans la limite des crédits dont il dispose, la destruction des colonies d’abeilles reconnues atteintes d’une maladie réputée contagieuse.
Un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’agriculture détermine les conditions d’indemnisation des propriétaires des colonies d’abeilles détruites sur ordre de l’administration.

Art. 24 – Mesures applicables dans la zone d’observation :
  - Les ruchers situés dans la zone d’observation sont recensés et visités ; leurs propriétaires ou les personnes qui en ont la garde, sont informés de l’existence d’un foyer de maladie réputée contagieuse ;
  -  Le déplacement des ruches hors de la zone d’observation ainsi que leur introduction ne peuvent être effectués que sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui détermine les conditions à appliquer;    -1 supprimé 1-                                                                                                              -  Les colonies sauvages qui se trouvent à l’intérieur de la zone d’observation doivent être détruites, les autorités municipales ayant été préalablement informées.

Art. 25 – Les propriétaires des ruches sont convoqués aux visites prévues aux articles 22 et 24 ci-dessus afin d’être présents ou représentés et sont tenus à se conformer aux dispositions de l’article 18 du présent arrêté.
A défaut, la visite se fera en présence d’un représentant de la force publique.

Art. 26 – La levée de l’arrêté portant déclaration d’infection est, dans tous les cas, subordonnée à l’accomplissement des prescriptions sanitaires et médicales réglementaires.
De plus elle ne peut intervenir que :
  -  Soit après la destruction totale du rucher déclaré infecté ;
  -  Soit après disparition de la maladie, et après l’exécution des mesures de désinfection ;
  -  Soit après l’exécution d’un traitement réalisé aux frais des apiculteurs concernés, selon les instructions et sous le contrôle des directeurs des services vétérinaires
Art. 27 – L'arrêté modifié du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles est abrogé.

Art. 28 – Le directeur du budget, le directeur de la qualité au ministère de l’agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1980
Le ministre de l’agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre du budget, MAURICE PAPON

Arrêté du 11 août 1980