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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux

maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l’arrêté interministériel du

11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles

NOR : AGRG0928740A

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre II ;

Vu la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ;

Vu le décret no 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu’à l’agrément et à la reconnaissance des laboratoires d’analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux et modifiant le code rural ;

Vu l’arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ;

Vu l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées

et produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 octobre 2009 ;

Vu l’avis du comité consultatif de santé et protection animale en date du 17 juin 2009,

Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Le présent arrêté définit les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation d’une des maladies réputées contagieuses des abeilles définies à l’article D. 223-21 du code rural.

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Apiculteur : toute personne physique ou morale, propriétaire ou détentrice d’une ou plusieurs ruches ;

b) Abeille : abeille domestique (Apis mellifera) ;

c) Colonie d’abeilles : groupe d’abeilles vivant à l’état sauvage ou élevées à des fins de production de miel et autres produits d’apiculture ;

d) Ruche : unité d’hébergement d’une colonie d’abeilles ;

e) Rucher : une ruche ou un groupe de ruches dont la gestion permet de considérer qu’il(elle) constitue une seule unité épidémiologique ;

f) Rucher suspect : rucher dans lequel une ou plusieurs ruche(s) héberge(nt) une colonie présentant des signes permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse des abeilles ;

g) Rucher infecté ou infesté : rucher dans lequel la présence d’une maladie réputée contagieuse est confirmée par un laboratoire agréé au moyen d’une méthode officielle sur au moins une ruche ;

h) Zone de confinement : zone englobant l’ensemble des ruches d’un rucher infecté ou infesté, dans lequel des mesures de lutte sont mises en place afin d’éviter la propagation de la maladie ;

i) Produits d’apiculture : produits issus de la production des abeilles, qu’ils soient destinés à la

consommation humaine, à l’apiculture ou à des fins d’industrie ;

j) Matériel d’apiculture : ensemble des constituants de la ruche et du matériel servant à l’exploitation du rucher et à l’extraction du miel.

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TITRE II

MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE

RÉPUTÉE CONTAGIEUSE DES ABEILLES

Art. 3. - Lorsqu’une maladie réputée contagieuse des abeilles est suspectée dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance du rucher, entraînant la mise en oeuvre des mesures suivantes :

a) Les colonies d’abeilles sont recensées et examinées ;

b) Les prélèvements nécessaires au diagnostic permettant d’infirmer ou de confirmer une maladie réputée contagieuse des abeilles sont effectués ;

c) Le déplacement hors du rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture et des produits d’apiculture à des fins d’apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ;

d) L’introduction dans le rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, de matériel d’apiculture et des produits d’apiculture est interdite ;

e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;

f) L’ensemble du matériel ayant servi à l’exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté ou détruit selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ;

g) La mise en oeuvre d’une enquête épidémiologique.

Art. 4. - Les prélèvements nécessaires prévus à l’article 3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l’agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l’ensemble des produits de la ruche et le matériel d’apiculture, selon le cas.

Une instruction du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).

Art. 5. - L’enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d’une maladie réputée contagieuse porte sur :

a) L’origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher en question ;

b) Les mouvements des ruches, des colonies d’abeilles, des produits d’apiculture et de tout matériel d’apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés ;

c) Le recensement des autres ruchers susceptibles d’être infectés.

Art. 6. - La levée de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance intervient dès lors que toute suspicion de maladie réputée contagieuse est écartée.

TITRE III

MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION

DE MALADIE RÉPUTÉE CONTAGIEUSE DES ABEILLES

Art. 7. - Lorsque la présence d’une maladie réputée contagieuse des abeilles est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les mesures suivantes sont mises en oeuvre :

a) Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d’infection :

– déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y sont applicables sont prescrites ;

– délimitant, en fonction de l’agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ;

– la mise en oeuvre des mesures prévues à l’annexe du présent arrêté pour les maladies qui y sont visées ;

b) La mise en oeuvre ou la poursuite de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 5 du présent arrêté.

Art. 8. - Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les suivantes :

a) Les ruches sont recensées et examinées ;

b) Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, de produits d’apiculture, de matériel d’apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge en charge des services vétérinaires ;

c) L’introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, de matériel d’apiculture et de produits d’apiculture est interdite ;

d) L’application d’un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou partie des ruchers ;

e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;

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f) L’ensemble du matériel ayant servi à l’exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ou détruit selon le cas.

Art. 9. - Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :

a) Les ruchers sont recensés et font l’objet d’un examen clinique ;

b) Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de maladie réputée contagieuse des abeilles ;

c) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture, et de produits d’apiculture à des fins d’apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.

Art. 10. - Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :

a) Les ruchers sont recensés ;

b) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont interdits, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.

Art. 11. - Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter aux visites prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté afin d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :

a) Leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ;

b) Le matériel nécessaire à l’examen des ruches.

Art. 12. - La levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, prévu à l’article 7 du présent arrêté, intervient après exé ution des mesures qui y sont prévues et constatation de la disparition de la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 13. - Le titre de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé est rédigé comme suit :

« Arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles ».

Art. 14. - Les articles 11 à 26 de l’arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles sont abrogés.

Art. 15. - Dans l’arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles, il est ajouté un article 11 rédigé comme suit :

« Art. 11. - Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés. »

Art. 16. - Dans l’arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles, il est ajouté un article 12 rédigé comme suit :

« Art. 12. - Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d’immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d’identification du rucher dans ce département.

Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d’immatriculation.

Les modalités d’attribution et d’enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Le numéro d’immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.

Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d’au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d’un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.

Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d’immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres. »

Art. 17. - Dans l’arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles modifié, il est ajouté un article 13 rédigé comme suit :

« Art. 13. - Chaque transport d’abeilles à l’extérieur du département d’origine doit être déclaré par l’apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :

– nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ;

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– domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;

– département, commune et lieu de provenance ;

– département, commune et lieu de destination ;

– nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ;

– numéro d’immatriculation.

Cette formalité n’est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d’origine. »

Art. 18. - L’article 27 de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé devient l’article 14 de l’arrêté du 11 août 1980 modifié.

L’article 28 de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé devient l’article 15 de l’arrêté du 11 août 1980 modifié.

Art. 19. - La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l’alimentation,

P. BRIAND

A N N E X E

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES

MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES DES ABEILLES

Les mesures spécifiques suivantes sont mises en oeuvre dans le rucher infecté ou infesté selon la nature de la maladie réputée contagieuse des abeilles :

A. – Lorsque la présence de l’acarien Tropilaelaps spp. est confirmée dans un rucher :

– une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;

– une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;

– le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles et des ruches du rucher infesté ;

– un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.

B. – Lorsque la présence du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida est confirmée dans un rucher :

– une zone de protection de cinq kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;

– une zone de surveillance de cinq kilomètres autour de la zone de protection est établie ;

– le préfet peut ordonner la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des ruches du rucher infesté ainsi que de tout ou partie du matériel apicole ayant servi à l’exploitation du rucher infesté ;

– dans la mesure du possible, et sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la protection de l’environnement, un traitement du sol dans un périmètre de deux mètres autour des ruches du rucher infesté est appliqué, selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ;

– un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.

C. – Lorsque la présence de la loque américaine (Paeni bacillus larvae) est confirmée dans un rucher :

– une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;

– une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;

– le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles faibles ou malades non viables ;

– l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) sont interdits ;

– les corps de ruches, les hausses et l’ensemble du matériel d’apiculture ayant servi à l’exploitation du rucher sont nettoyés et désinfectés selon une procédure appropriée ou détruits si besoin sur ordre du préfet ;

– les colonies d’abeilles viables doivent être transvasées dans une ruche saine et peuvent bénéficier d’un traitement médicamenteux autorisé, appliqué sur prescription vétérinaire.

D. – Lorsque la présence de la nosémose (Nosema apis) est confirmée dans un rucher :

– une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;

– une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone protection est établie ;

– le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles malades ;

– l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) est interdit ;

– un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.

Arrêté du 23 décembre 2009