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Arrêté du 19 avril 1973

Article ler - conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 207 du Code Rural, les ruches peuplées d'abeilles, isolées ou groupées en ruchers, peuvent être disposées à l'arrière de clôtures les séparant des routes, des chemins publics, des propriétés voisines. La clôture (mur palissade en planches jointes, haie vive ou sèche, touffue et continue) doit avoir au moins deux mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol sur toute sa longueur et dépasser à ses extrémités les dernières ruches d'au moins deux mètres de chaque côté.

Article 2 - En l'absence d'un tel écran, les ruches doivent être placées :

-         à 10 mètres au moins de la voie publique et des propriétés voisines  

-         à 5 mètres au moins si les propriétés voisines sont des bois, des landes ou des friches

-    à 100 mètres au moins si les propriétés voisines sont des terrains de sport, des habitations à caractère collectif ou des établissements tels qu'hôpitaux, casernes, écoles, sauf pour les ruchers d'étude de ces écoles.

Article 3 - Toutefois, des dispositions spéciales d'emplacement peuvent être prises par le Préfet sur demande motivée des intéressés.

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Arrêté du 19 avril 1973 - Préfecture Vendée